La législation

Rappel historique :

En France, les premières classes spéciales permettant d’accueillir des enfants handicapés ont été créées au début du XXe siècle, à la suite de la promulgation de la loi du 15 avril 1909. Les progrès ainsi accomplis dans le domaine de la diffusion de l’enseignement sont aujourd’hui contrebalancés par un phénomène de marginalisation.

Dans le Préambule de la Constitution française du 4 octobre 1958, qui renvoie lui-même à la Constitution de 1946, on peut lire : « La nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture ». Mais il faut attendre la loi d’orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975 pour que de sensibles avancées se fassent jour. L’article 4 de cette loi dispose que : « Les enfants et adolescents handicapés sont soumis à l’obligation éducative. Ils satisfont à cette obligation en recevant, soit une éducation ordinaire, soit à défaut, une éducation spéciale, déterminée en fonction des besoins particuliers de chacun d’eux par la Commission de l’éducation spéciale (CDES). » La circulaire du 29 janvier 1983 précise cette volonté d’intégration scolaire : « Tout doit être mis en place pour permettre le maximum d’activités scolaires et périscolaires avec les autres élèves et pour réaliser dès que possible, même en cours d’année scolaire, une insertion en classe ordinaire à temps partiel ou à temps plein. » Par la suite, plusieurs décrets et circulaires réaffirment l’importance conférée à l’intégration scolaire de tous les enfants, handicapés ou non.

La loi du 11 février 2005 :

Si elle s’accompagne de la prise de conscience et de la mobilisation de tous les personnels de l’Education nationale, la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées vise à améliorer encore les conditions de scolarisation des enfants handicapés.

Elle dispose que chaque enfant, quels que soient ses difficultés et ses besoins, peut être inscrit à l’école ordinaire la plus proche de son domicile. Pour cela, il suffit que ses parents fassent les démarches habituelles, imposées à tous de la même façon.

L’enfant handicapé accueilli dans un établissement médical ou médico-éducatif peut également être scolarisé dans une l’école « ordinaire » dans laquelle il est inscrit. Dans tous les cas, l’école du secteur constitue l’établissement de référence pour le suivi de sa scolarité et pourra être choisie comme telle.

La loi du 11 février 2005 permet à un enfant handicapé mental d’être admis en école maternelle avant l’âge légal de la scolarité obligatoire qui est fixé à 6 ans, à partir du moment où sa famille en fait la demande.

Autre point fort de la loi du 11 février 2005, celle-ci n’oppose plus l’éducation ordinaire à l’éducation spéciale, mais favorise la complémentarité des dispositifs de formation. Ainsi, elle substitue une logique de parcours scolaire à une logique de filière éducative. En fonction de ses besoins, qui feront l’objet d’évaluations régulières, l’enfant pourra rejoindre indifféremment une classe ordinaire, une CLasse d’Intégration Scolaire (CLIS) ou l’unité d’enseignement de l’établissement médico-social.

Dans le cas où la scolarisation en établissement médico-éducatif est considérée comme plus adaptée à la situation de l’enfant, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH, souvent abrégé en CDA) prendra une décision dans ce sens. Cette commission dispose en effet des prérogatives en matière d’orientation des élèves handicapés.

Par ailleurs, toujours selon la loi, un enseignant-référent doit être désigné (de préférence, en fonction de ses compétences) pour suivre le parcours scolaire de chaque élève handicapé. Sa mission consiste à accueillir et à informer élèves et parents, à participer aux différentes évaluations de l’enfant handicapé et à transmettre les bilans aux personnes intéressées. En outre, il est chargé de réunir l’équipe de suivi de la scolarisation et de veiller à la cohérence du projet personnalisé de scolarisation pour chaque élève handicapé dont il est référent.

« Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en oeuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l’enfant sont obligatoirement invités à s’exprimer à cette occasion. » .../... « En fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. » (Article L. 112-2. du code de l’éducation).


Une inscription ne signifie pas que l’enfant va être forcément scolarisé dans son école de référence.
L’école du secteur d’habitation de l’enfant devient son établissement scolaire " de référence ", qu’il y poursuive ou non sa scolarité. Toutefois, l’élève pourra être inscrit dans une autre école, notamment dans une classe d’intégration scolaire (CLIS) ou unité pédagogique d’intégration (UPI) pour bénéficier d’un dispositif adapté à ses besoins. De même, lorsqu’il est accueilli dans un établissement médico-social (IME, IMPRO...), il pourra être inscrit dans l’école qui en est la plus proche ou celle qui est la plus proche de son domicile.

Mais l’inscription ne modifie pas systématiquement et immédiatement les conditions de déroulement de la scolarité de l’enfant. C’est dans le cadre de la révision du projet personnalisé de scolarisation de l’enfant proposée par l’équipe de suivi de la scolarisation, que sont envisagées les modalités de fréquentation de son établissement scolaire de référence, adaptées à ses souhaits, à ses besoins et à ses capacités, en accord avec ses parents. Ces équipes de suivi de la scolarisation assurent le suivi du projet personnalisé et la continuité du parcours scolaire.

La scolarité de l’enfant peut s’effectuer, soit dans l’unité d’enseignement constituée au sein de l’établissement médico-social dans lequel il est accueilli, soit à temps partagé dans cette unité d’enseignement et dans son établissement scolaire de référence, soit à temps partagé dans cette unité d’enseignement et dans l’une des écoles avec lesquels l’établissement d’accueil met en oeuvre une coopération.


L’équipe pluridisciplinaire d’évaluation (EPE) :

L’EPE dépend de la Maison départementale des personnes handicapées. Par le biais d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS), elle définit une ligne à suivre et les objectifs de scolarisation. Ce projet détermine aussi les différentes actions de soutien (d’ordre pédagogique, social, médical, paramédical...) qui doivent être mises en œuvre en complément de la formation scolaire. Chaque PPS est entériné par la Commission des Droits et de l’Autonomie (CDAPH). Toutefois, ce projet personnalisé reste modifiable à tout moment.

L’équipe de suivi de la scolarisation :

Placée sous l’égide de l’enseignant-référent, l’équipe de suivi de la scolarisation se réunit régulièrement pour faire le point sur les progrès effectués ou les éventuelles difficultés rencontrées par l’élève handicapé. À cette occasion, elle signale les écarts par rapport aux objectifs déterminés par le PPS et saisit la CDAPH pour instaurer des aménagements lorsque ceux-ci s’avèrent nécessaires. Le cas échéant, l’équipe pluridisciplinaire peut choisir, avec l’accord des parents, de modifier l’orientation de l’enfant afin que celui-ci bénéficie de soins, d’aides et d’une formation plus adaptés. Elle doit alors en informer la CDAPH, qui prendra les décisions qui s’imposent en matière de réorientation.

En résumé :

Les nouveaux acteurs de la politique de scolarisation mise en œuvre par la loi du 11 février 2005 sont les suivants :

-  La maison départementale des personnes handicapées
-  La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
-  l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation
-  l’équipe de suivi de la scolarisation
-  l’enseignant-référent

Les premiers moyens pour la mise en œuvre de cette orientation politique sont :

-  Formation des personnels
-  Sensibilisation des élèves au handicap

Formation des personnels :

D’autre part, la loi prévoit que soit dispensée, aux enseignants comme aux autres personnels de l’Education nationale, une formation à l’accueil des enfants handicapés. Elle recommande également aux enseignants de consolider la formation qu’ils auraient éventuellement déjà reçue dans ce domaine : « Les enseignants et les personnels d’encadrement, d’accueil, techniques et de service reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant l’accueil et l’éducation des élèves et étudiants handicapés et qui comporte notamment une information sur le handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et les différentes modalités d’accompagnement scolaire. » (Article L. 112-5. du code de l’éducation).

Sensibilisation des élèves au handicap :

Enfin, l’article 22 de la loi du 11 février 2005 énonce deux mesures axées sur la sensibilisation des élèves à tous les types de handicap. La première mesure constitue une mise au point sur le contenu des enseignements ; la seconde incite à l’entreprise d’actions pédagogiques conjointes entre établissements : « L’enseignement d’éducation civique comporte également, à l’école primaire et au collège, une formation consacrée à la connaissance et au respect des problèmes des personnes handicapées et à leur intégration dans la société. Les établissements scolaires s’associent avec les centres accueillant des personnes handicapées afin de favoriser les échanges et les rencontres avec les élèves. »

Affectation des enseignants relevant de l’Education nationale :

Par ailleurs, et sous certaines conditions, des enseignants relevant de l’Education nationale peuvent être affectés à des établissements médico-éducatifs ou de santé : « L’enseignement est également assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé de l’éducation lorsque la situation de l’enfant ou de l’adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social. »

Les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) :

Dépendantes de chaque département, ces instances constituent les maillons essentiels de la nouvelle politique en faveur des personnes handicapées. Concentrant les divers services proposés à ces personnes de même qu’à leurs familles, elles sont destinées à leur offrir un meilleur accueil.

La MDPH a pour principales missions l’accueil et l’accompagnement des personnes handicapées et de leurs familles, ainsi que l’information et le conseil auprès de celles-ci. Grâce à la disponibilité et au savoir-faire de ses personnels qualifiés, la MDPH est en mesure de guider ses usagers dans leurs multiples démarches.

D’autre part, les commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) fusionnent les compétences des commissions départementales de l’éducation spéciale (CDES) et des commissions techniques d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP). Ce sont elles qui procèdent à l’orientation des enfants handicapés Les CDAPH sont également chargées d’attribuer la carte d’invalidité, les différentes allocations (aux adultes handicapés, à l’enfant handicapé...) ainsi que la prestation de compensation créée par la loi de 2005.